3 Mai 2016
Suite aux modifications prévues à l’article 103 du code des douanes de l’Union (CDU), transposées dans le code des douanes national, le droit de reprise des droits et taxes par l’administration s’exerce selon l’article 354 : «pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur », sachant que la prescription peut être interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
Ce qui ne change rien ici à ce qui précédait sous les réserves énoncées par l’article 354 bis qui précise que ce droit « applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement » à savoir «Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, ……».
Le délai du droit de reprise est donc augmenté dans ces cas de deux années.
Cet article 354 bis précise en outre, que : «le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article (avec commission d’infractions passibles de ….d’un délai de cinq ans[1]) est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus ».
Cette disposition se rapporte plus précisément à l’interruption des délais, en étendant la durée.
L’article 354 ter introduit ensuite d’autres délais en précisant que : « Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ».
Cet article vise ici plus précisément :
1) les omissions ou insuffisances constitutives d’infraction ….entrainant des reprises de droits ou de taxes ;
2) révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, c’est-à-dire par exemple lors de la procédure (une enquête préliminaire d’un OPJ par exemple, à l’occasion des débats, suite aux déclarations des personnes, etc.
L’article 354 quater précise pour sa part que pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.
Cet article 351 précise que l’action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun (un an pour les contraventions et trois ans pour les délits, sauf exception) selon les dispositions des articles 8 et 9 du code de procédure pénale.
S’agissant des délais de conservation des documents qui peuvent faire l’objet de contrôle lors des dédouanements et à posteriori, il convient de se reporter principalement pour plus d’informations aux articles :
Ces délais sont généralement de trois années calculées selon des modalités distinctes comme on peut le constater à la lecture de ces articles et de dix ans en matière du droit du commerce.
Il est rappelé que :
[1] Ajouté par l’auteur