L'import-export présenté, expliqué et commenté, .....Economie, fiscalité,propriété intellectuelle, normes

Ce blog d’information et d'échanges est consacré pour une grande partie à la présentation de l'import-export et du droit des entreprises à l'international – Ainsi qu’au suivi et à l’actualisation du livre L'import-export présenté, expliqué et commenté aux TPE et PME. Il s'adresse aux professionnels de l'import-export, de la logistique, des secteurs financiers et comptables, du droit des entreprises, du droit fiscal, de la propriété intellectuelle, aux enseignants et étudiants en ces différentes matières, et d'une manière générale à toute personne intéressée par le commerce international et la mondialisation. Sans se substituer aux textes applicables ni à ces professionnels qui demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et intervenants référents. Jean Sliwa

Le classement dans le tarif des douanes : le cas des marchandises mélangées, composites, associées

Le classement des marchandises mélangées, composites, comprenant différentes matières, ingrédients, nombreuses et variées, est quelquefois posé notamment quand il s’agit de déterminer quelle est la matière, l’ingrédient qui l’emporte sur l’autre ou sur les autres, d’interpréter et de mettre en oeuvre les Règles du tarif douanier commun.

Considérant que la sous-position à 10 chiffres mentionnée dans les déclarations en douane doit être conforme et que l’importateur a tout intérêt de veiller à ne régler que les droits de douane et de taxes réellement applicables. Et non ceux visant par exemple la sous-position d’en dessous, parfois nettement plus élevés.

Comme ci-dessous, dans cet extrait du chapitre 18 :

Codes

Dénominations

Droits conventionnels

Unité supplé-mentaire

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :

 

 

1806 10 15

–– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose.

8 (1)

1806 10 20

 

–– d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

8 + 25,2 €/ 100 kg/net (1)

 

 

 

 

Dans ses principes, le choix du classement est normalement réglé de fait par le contenu même de cette dénomination de la sous-position au regard de la fiche matière de la marchandise, de fabrication, des mentions portées sur l’étiquetage, des plans et dessins, des notices techniques, des résultats des analyses des laboratoires, etc.

Ce sont en principe ces éléments qui doivent permettre de procéder au classement et réciproquement la dénomination qui doit concorder avec ses éléments.

Sachant que les marchandises ne sont pas toutes reprises nommément dans le tarif. Ce qui renvoie à la Fiche traitant de ce cas figurant ci-dessus.

Ce faisant, en toute hypothèse, il s’agit d’intervenir méthodologiquement suivant un cheminement approprié, qui est ici proposé.

La première approche peut consister, comme lors de toute recherche de classement d’un produit, dans l’identification des dénominations qui font référence à ce produit, ce qui n’est pas toujours le cas, soit ici à ces mélanges, au caractère composite ou associé du produit considéré. Comme dans ces différents extraits du TDC.

Les mélanges

0710 90 00 – Mélanges de légumes

0813 50 – Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre :

1503 00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées :

1901 20 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

2805 30 – Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

5211 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2 :

6812 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813 :

Produits composites

2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :

3812 20 – Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques :

Produits associés

3917 32 00 –– autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires.

3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières :

Puis il s’agit de rechercher et de consulter les notes de section et de chapitre ainsi que les Notes explicatives. Des notes qui vont répondre aux questions posées et permettre parfois un classement rapide et certain.

Comme dans ces différents exemples extraits du TDC.

Exemple : définition des notions mélangés et non mélangés

Chapitre 30 - Produits pharmaceutiques

3. Au sens des n°s 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère :

a) comme «produits non mélangés» :

1) les solutions aqueuses de produits non mélangés ;

2) tous les produits des chapitres 28 ou 29 ;

3) les extraits végétaux simples du n° 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque ;

b) comme «produits mélangés» :

1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal) ;

2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales ;

3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles

Exemple : cas du classement des mélanges entre eux des produits des n°s 0904 à 0910

Note 1 du chapitre 9 Café, thé, maté et épices

Les mélanges entre eux des produits des n°s 0904 à 0910 sont à classer comme suit :

a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position ;

b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 0910.

Le fait que les produits des n°s 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre ; ils relèvent du n° 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés

Exemple : cas d’exclusion de mélanges

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux

Note complémentaire

1.Sont classés dans les sous-positions 2303 10 11 et 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.

S’agissant des marchandises composites, voyons ce que prévoit par exemple la note 7 de la Section XV - Métaux communs et ouvrages en ces métaux, qui prescrit dans une règle des articles composites, que :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l'application de cette règle, on considère :

a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal ;

b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5 ;

c) un cermet du n° 8113 comme constituant un seul métal commun.

Puis la note 1 du chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes, une note d’exclusion comme on en trouve régulièrement dans le TDC :

Le présent chapitre ne comprend pas :

d) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 2104.

Les produits « associés » sont de même l’objet de notes d’exclusion (ne comprend pas), d’inclusion (comprend, sont à classer), descriptive, définissant le contenu de la sous-position, etc.

Exemple

Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières

Note de section

10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section

Des notes précisent par ailleurs les conditions de taxation, comme la note qui suit :

Notes complémentaires du chapitre 04 - Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

1. Le droit applicable aux mélanges relevant des n°s 0401 à 0406 s'établit comme suit :

a) pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant ;

b) pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Suit la consultation des Notes explicatives qui apportent quelques informations des plus utiles.

Exemple :

5106 20 10 : contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

Cette sous-position ne comprend que les fils contenant au moins 85 % en poids d'un mélange de laine et de poils fins, à la condition que, dans ce mélange, la laine l'emporte, en poids, sur les poils fins ; dans le cas contraire, le fil doit être rangé dans le n° 5108.

Puis pour la marchandise concernée, il est procédé à une recherche dans la base de données EBTI.

Par défaut, sachant que le classement ressort par ailleurs de l’application des Règles générales spécifiques relatives à ces types de produits, il est procédé à la mise en œuvre de ces dispositions, des dispositions qui prévoient, que :

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

A.2.b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.

Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Retenons ici ce qui l’emporte généralement dans la détermination du classement : les caractères spécifique (par rapport à la portée générale) et essentiel des matières et articles. De même que les propriétés objectives, selon la Cour de justice européenne.

Ce n’est donc point dans l’absolu, systématiquement, la prédominance en poids, en volume, en pourcentage de telle ou telle matière dans la composition d’un produit qui constitue le critère principal, unique, de son positionnement dans la nomenclature. D’où les difficultés de classement, des interprétations toujours possibles.

 

Extrait de l'ouvrage 

Les difficultés, complexités et subtilités

du tarif des douanes

Comment

les appréhender,

trouver les solutions,

le bon classement des produits

 

 

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