L'import-export présenté, expliqué et commenté, .....Economie, fiscalité,propriété intellectuelle, normes

Ce blog d’information et d'échanges est consacré pour une grande partie à la présentation de l'import-export et du droit des entreprises à l'international – Ainsi qu’au suivi et à l’actualisation du livre L'import-export présenté, expliqué et commenté aux TPE et PME. Il s'adresse aux professionnels de l'import-export, de la logistique, des secteurs financiers et comptables, du droit des entreprises, du droit fiscal, de la propriété intellectuelle, aux enseignants et étudiants en ces différentes matières, et d'une manière générale à toute personne intéressée par le commerce international et la mondialisation. Sans se substituer aux textes applicables ni à ces professionnels qui demeurent en toute hypothèse les sources privilégiées d'information et intervenants référents. Jean Sliwa

L'import-export : le classement des meubles, approche, étude thématique du chapitre 94

Je reviens après la présentation du classement des outils, outillages, ustensiles et appareils et équipements domestiques, sur une seconde présentation portant cette fois sur les meubles et le secteur du mobilier au sens large, un secteur intéressant les importateurs et exportateurs, les professionnels de la vente d’articles destinés aux particuliers et aux entreprises des secteurs privés et publics ainsi que les déclarants en douane d’entreprise et de RDE, les conseils et consultants en ces domaines d’activités.

Une étude qui intervient via un mode opératoire habituel comportant une approche produit, juridique, puis du classement tarifaire, moyennant la consultation du tarif, des libellés, des Règles générales, des notes de section et de chapitre, des Notes explicatives, les Règlement de classement et les décisions RTC, et les arrêts de la Cour de justice européenne. Avec pour objectif que leurs destinataires, les lecteurs, saisissent l’essence même du contenu du chapitre concerné étudié.

Le tout étant assorti de commentaires, éventuellement.

Une présentation qui reflète le mode d’apprentissage du classement tarifaire tel qu’on peut le concevoir, oralement, dans le cadre de formations en présentiel, voire à distance, complété par la réalisation d’exercices pratiques et la présentation d’exemples, commentés et analysés.

Si les meubles qui occupent nos espaces d’habitation, de travail ne posent normalement guère de difficultés d’identification et de classement, …il n’empêche que subsistent çà et là, quelques pièges et difficultés, qui ne sont pas des moindres.

Comme point de départ, donc, voyons ce qu’il en est préalablement du meuble, lequel est présenté par le Larousse, comme étant : un objet mobile qui concourt à l'aménagement ou à la décoration des locaux d'habitation (lit, chaise, table, armoire, etc.) : Meubles anciens, modernes ; un objet, en général de caractère utilitaire, destiné à l'aménagement de locaux spéciaux ou à des activités précises : Meubles de bureau, de jardin (https://www.larousse.fr/).

Le code civil en précise de même la nature : Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre (Article 528) ; L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies (Article 534).

Dans le langage de la technique juridique, les pièces de mobilier qui garnissent les habitations ou les bureaux des entreprises (tables. bibliothèques, lits, rideaux. .) sont dits "meubles meublants" confirme le site https://www.dictionnaire-juridique.com/.

En comptabilité, ces « meubles » acquis restant la propriété des entreprises sont principalement repris aux comptes suivants :

2183 – Matériel de bureau et matériel informatique

2184 – Mobilier

Tandis que les meubles importés en vue d’une revente le sont aux comptes de charges de la classe 6 en relation avec les comptes fournisseurs correspondants, ce qui présente l’avantage de pouvoir être corrélé, pour un contrôle de conformité déclarative, de quantité, de classement, de valeur et d’origine, avec la base de données import-export de l’entité.

Tout est dit ou presque pour aborder le classement du meuble d’après ses spécificités : il s’agit d’un objet mobile, qui peut se transporter d'un lieu à un autre, destiné à l'aménagement ou à la décoration des locaux d'habitation et professionnels, de loisirs, etc. Sans le modifier ni le détruire, précise également le site https://www.dictionnaire-juridique.com/.

Un chapitre du tarif de la section XX - Marchandises et produits divers occupe quasiment à lui seul l’espace : le chapitre 94 – meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; luminaires et appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées.

Mais pas que, comme nous allons le voir.

Une rapide lecture de la nomenclature nous amène à cette répartition en 6 positions à 4 chiffres, qui déjà annonce les possibles classements.

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du n°9402), même transformables en lits, et leurs parties

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple) ; fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d’élévation ; parties de ces articles

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Luminaires et appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

9406

Constructions préfabriquées

Cette approche via le Sommaire nous permet de constater que les classements des « meubles » se fondent principalement, ce qui n’est pas une particularité en soi, sur les aspects suivants :

  • leur nature (sièges, meubles, équipements professionnels, literie, luminaires), comme il ressort ci-dessus :
  • leur composition, les matériaux employés (le bois, le plastique le métal, le bambou, le rotin, le verre, le caoutchouc, matières céramiques,…) ;
  • l’emploi, l’usage (transports aériens pour les sièges, par exemple) ;
  • les lieux d’utilisation (cuisine, chambre, bureaux, dentistes, …) ;
  • les professions de destination : médecine, chirurgie, dentiste, salons de coiffure.

Les constructions préfabriquées, les résidences mobiles et les serres (9406) y sont reprises pour leur part avec d’autres spécificités qui leur sont propres.

Tout irait au mieux plus ou moins, s’il n’y avait, comme souvent, les exclusions, citées dans une note de chapitre, ici reproduite, quelque peu reformulée.

Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63 ;

b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 7009) ;

c) les articles du chapitre 71 ;

d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du n° 8303 ;

e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 8418 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 8452 ;

f) les sources lumineuses et appareils d'éclairage, et leurs parties du chapitre 85 ;

g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des n°s 8518 (n° 8518), 8519 ou 8521 (n° 8522) ou des n°s 8525 à 8528 (no 8529) ;

h) les articles du n° 8714 ;

ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 9018) ;

k) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;

l) les meubles, luminaires et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (n° 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l’exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 9505) ;

m) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620).

Le 2 de la note rappelle ensuite, que :

Les articles (autres que les parties) visés aux n°s 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Avec un toutefois : Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;

b) les sièges et lits.

Et s’agissant des parties, que :

A) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux n°s 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

B) Présentés isolément, les articles visés au n° 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des n°s 9401 à 9403.

Enfin, pour les constructions, que :

4. On considère comme «constructions préfabriquées», au sens du n° 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

Sont considérées comme constructions préfabriquées les unités de construction modulaires en acier, qui sont normalement de la taille et de la forme d’un conteneur d’expédition standard, mais qui sont en grande partie ou entièrement pré-équipées. Ces unités de construction modulaires sont généralement conçues pour être assemblées ensemble afin de constituer des constructions permanentes.

Une note complémentaire précise pour sa part, que : 1. Aux fins de la position 9404, l'expression «rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières» englobe les matières de toute épaisseur

A la lecture du sommaire et de ce qui précède, à regarder chez soi et sur le lieu de travail, on sait ou on imagine que de nombreux produits qui composent notre quotidien ne sont pas classifiés dans ce chapitre 94, comme par exemple les ustensiles de cuisine, le poste de télévision, les livres de la bibliothèque, les plantes, les outils de jardin, la tondeuse, l’ordinateur, le téléphone portable, les fournitures de bureau, etc. Et que finalement, ces objets bien que mobiles et présents dans note espace de vie et de travail, restent souvent classés à leur position et sous-position ad hoc spécifique.

Le contenu du chapitre 94 est de fait plus restrictif qu’on ne le croit et n’inclue pas bon nombre d’objets courants, qui ne sont point « meuble » au sens présenté en introduction ou qui relève tout simplement de leur classement originel en quelque sorte.

Citons parmi ceux-ci :

  • les bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; les statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; les articles d'ameublement en bois (4420), ne relevant pas du chapitre 94 ;
  • les moustiquaires pour lits mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre (6304 20 00) ;
  • les outillage, articles de coutellerie, couverts de table (82) ;
  • les classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 9403 (8304 00 00),
  • les meubles congélateurs-conservateurs du type coffre (8418 30) ;
  • les autres meubles, coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires (8418 50) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid ;
  • les meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) ;
  • les machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 (8452) ;
  • les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92).

S’agissant des tapis textiles, ils relèvent du chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.

Dans une note de chapitre, il est précisé, que : 1. Dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

Et selon les Notes explicatives pour les revêtements de sol et tapis de pied du 4016 91 00 et du 4602 11 00 (en bambou). Cette sous-position comprend les ouvrages en matières végétales visés dans les notes explicatives du SH, n° 4602, premier alinéa, chiffres 1 et 2, par exemple les tapis constitués de petites nattes de la sous-position 4601 21, réunies entre elles à l'aide de liens.

Venons-en maintenant comme toute recherche de classement et analyse, à la consultation des Notes explicatives, qui rappellent dans leurs Considérations générales, que :

Au fin du présent chapitre, le terme «meubles» implique que ces produits sont généralement conçus pour rester dans des logements ou jardins privés, etc.

Par conséquent, les articles gonflables (tels que sièges gonflables, chaises longues gonflables, etc.), qui sont généralement conçus pour être transportés dans différents lieux (par exemple, terrains de camping, plage, etc.) et pour y être utilisés temporairement, ne sont pas des meubles au sens du chapitre 94 mais constituent, en fonction du matériau dont ils sont composés, des articles de campement de la position 6306 ou des articles du chapitre 39 ou 40.

Le cas des paniers et sacs à linge y est aussi précisé : Les paniers et sacs à linge sont classés en fonction de leur matière constitutive. Par exemple, les paniers à linge en fer ou en acier sont classés en tant qu’autres articles de ménage dans la position 7323 [qui comprend les paniers à linge, voir la note explicative du SH (NESH) relative à la position 7323, point A.3)] et les paniers à linge en matières à tresser sont classés dans la position 4602 [qui comprend les paniers de tous types, voir la NESH relative à la position 4602, point 1)].

S’agissant de nos amis les animaux domestiques, une modification publiée le 18.11.2021 des Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2021/C 466 I/02) effectuée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 1 ), des notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( 2 ) énonce désormais, que  :

Relèvent de ces sous-positions : «6307 90 10 En bonneterie, 6307 90 91 En feutre et 6307 90 98 Autres « les articles en matières textiles en forme de paniers ou de niches pour animaux ou les articles similaires destinés à permettre aux animaux de se reposer dessus ou à l’intérieur, comportant ou non un coussin/matelas amovible ou un fond rembourré, etc. Toutefois, les coussins et les couvertures présentés séparément ne sont généralement pas reconnus comme étant destinés aux animaux (position 9404 ou 6301, etc.). Voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9404 ».

Et pour le 9404 (texte ajouté) : «Cette position ne comprend pas les articles en forme de paniers ou de niches pour animaux ou les articles similaires destinés à permettre aux animaux de se reposer dessus ou à l’intérieur, comportant ou non un coussin/matelas amovible ou un fond rembourré, etc. (position 6307 ou 4602, etc., selon les matières constitutives de l’article), car ces articles ne sont pas semblables aux articles de literie et articles similaires. Voir également les notes explicatives de la NC relatives aux sous-positions 6307 90 10, 6307 90 91 et 6307 90 98.»

Puis s’envient après les Notes explicatives la consultation des Règlements de classement et des RTC.

Plusieurs règlements de la Commission ont ainsi tranché les cas :

  • d’une lampe dentaire DEL constituée de différentes matières telles que du verre, des matières plastiques et divers métaux et incluant plusieurs diodes électroluminescentes (DEL), se présentant muni d’un bras pivotant … (Règlement d'exécution 2017/1476 de la commission du 11 août 2017)

Sous position retenue : 9405 40 99

  • d’une tablette en verre présentée avec des supports métalliques permettant de la fixer au mur. La tablette en verre se compose d'une plaque en verre transparent, ….(Règlement d'exécution 2017/181 de la commission du 27 janvier 2017)°

La tablette a été classée au 9403 89 00

  • d’un matelas chauffant présentant des dimensions d'environ 190 × 80 × 4 cm et un poids d'environ 11,5 kg, matelassé et contenant un élément chauffant (grille recouverte d'une fine couche de tissu). La partie inférieure du matelas (en dessous de l'élément chauffant) est composée d'une couche de mousse de 1 cm d'épaisseur …Il est possible de s'y coucher ou de s'y asseoir. Il permet la sélection d'une température allant de 30 à 70 °C.  (Règlement d'exécution 2017/2247 de la commission du 30 novembre 2017)

La Commission a opté pour un classement au 8516 79 70

  • un arbre à chat composé d'une caisse en bois dont les surfaces internes et externes sont recouvertes de tissu. La caisse présente sur la face avant une ouverture permettant à un chat d'y pénétrer et est suffisamment grande pour qu'un chat puisse y dormir. Un tube en carton est fixé à la verticale sur la face supérieure de la caisse … (Règlement d'exécution 350/2014 de la commission du 3 avril 2014)

Ce produit a été classé au 6307 90 98.

Ainsi que dans des BTI/RTC, ceux :

  • d’un meuble conçu pour recevoir un équipement pour la production du froid (vitrine sans groupe frigorifique). Il est destiné à l'exposition de produits alimentaires froids sucrés et ou salés, qui a été classé à la sous-position 84189100 (BTI FRBTIFR-BTI-2021-02811)
  • d’un meuble - vitrine frigorifique comprenant un groupe frigorifique incorporé, pour produits autres que congelés. Il s’agit d’une vitrine réfrigérée sans réserve qui permet d’exposer des produits alimentaires froids sucrés et/ou salés, destinée aux commerces de bouche, plus particulièrement, aux boulangeries-pâtisseries et aux boucheries-charcuteries (BTI FRBTIFR-BTI-2021-01773), classé au 84185019
  • d’un meuble miroir-écran multimédia muni de 3 placards, doté d’un téléviseur QLED collé sur un miroir sans tain avec structure d’encastrement. Le meuble est composé de bois, de bois stratifié et dérivé. Il est possible d’être équipé en option d’un capot d’ornement avec revêtement en cuir, d’une tôle aluminium ou de carbone vernis. (BTI FRBTIFR-BTI-2021-04073)

Ce meuble a été classé au 8528724000 aux motifs, que « les ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents sont classés selon la matière ou l'article leur conférant le caractère essentiel, au cas présent le téléviseur», par application notamment de la Règle générale 3 b).

  • un "chariot de service à deux roues" en forme de table rectangulaire à deux niveaux se composant d'un cadre en bois avec deux roulettes et de deux étagères en bois classé à la sous-position 94036090 (BTI DEBTI8593/23-1).

Si les deux premières décisions de classement présentent peu de surprise, les deux suivantes sont davantage ou en toute hypothèse d’un grand intérêt.

Au delà des recherches habituelles, nous en venons maintenant à la base CURIA de la Cour de justice européenne (CJUE), plus rarement consultée par les opérateurs, et à cet arrêt du 9 février 2023  (Affaire C‑635/21) concernant des canapés gonflables (air loungers) composés d’un tuyau intérieur en matière plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile cousus ensemble dans la zone de fermeture, déclarés aux sous‑positions 94049090 et 39269092 de la NC.

Un arrêt faisant suite à une constatation des douanes allemandes fondé sur un avis de classement des mêmes douanes mentionnant le classement de cet article à la sous-position 6306 90 00, qui vise les « autres articles de campement », pour lesquels le taux de droits de douane à l'importation applicable est de 12 % et à une reprise des droits de douane de ces mêmes douanes allemandes.

Cet arrêt répond au tribunal des finances de Brême auteur de la question préjudicielle suivante posée : « La [NC] doit‑elle être interprétée en ce sens que des air loungers, tels que ceux en cause au principal, qui sont décrits dans l’ordonnance [de renvoi], doivent être classés dans la sous‑position 94018000 [de cette nomenclature] ? »

Tout en considérant par cette juridiction que « les marchandises en cause ne constituent pas des sièges, au sens de la position 9401 de la NC, en raison de leur relative instabilité et de la nécessité de les remplir régulièrement d’air, ce qui, selon elle, les rend propres à être transportés dans différents lieux et à y être utilisés temporairement et seulement dans une mesure limitée à une utilisation permanente en tant qu’articles d’ameublement ».

La Cour qui ne fait que répondre à la question posée a dit pour droit, que : « La position 9401 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas un type de canapé gonflable composé d’un tuyau intérieur en plastique et d’une enveloppe extérieure en matière textile.

En précisant toutefois, que : « En l’occurrence, les canapés gonflables en cause au principal apparaissent particulièrement aptes à être transportés dans différents lieux et y être utilisés temporairement, en raison notamment de la nécessité de les remplir régulièrement d’air. Dès lors, ils peuvent ne pas se prêter à garnir, dans un but principalement utilitaire et à titre plutôt permanent, les appartements ou autres espaces intérieurs ou extérieurs mentionnés dans les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 94, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier ».

Elle a aussi rappelé préalablement comme dans tous ses arrêts, que : « A titre liminaire, il importe de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés dans la NC, qu’à procéder elle‑même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée) ».

Retour donc à la juridiction de renvoi sans qu’aucune réponse de droit n'ait été véritablement apportée sur les classements éventuels à la sous-position 6306 90 00, 94049090 et 39269092.

Notons qu’au 6306, on y retrouve parmi les articles de campement, les tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires) et les matelas pneumatiques.

Et comme le mentionne les Notes explicatives :

6306 90 00 autres

La présente sous-position comprend des articles de campement, tels que sièges et chaises longues gonflables en matière textile et articles similaires qui sont généralement conçus pour être transportés dans différents lieux (par exemple, terrains de camping, plage, etc.) et pour y être utilisés temporairement. En raison de leurs caractéristiques objectives, ces articles gonflables sont faciles à transporter, car ils sont légers, faciles et rapides à installer et à ranger. Voir également la note explicative de la NC relative au chapitre 94, considérations générales.

Ce que confirme le libellé de la sous-position 9401 39 00 – – autres

– Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits :

Ce que l’on sait, en fin d’étude, c’est que si le classement des meubles (secteur fortement déficitaire pour la France à l’import-export ) est relativement cadré, il n’est pas comme nous l’avons vu précédemment exempt de quelques difficultés et risques (par exemple de reprises de droits de douane sur plusieurs années).

Sachant maintenant ce que nous savons, je vous propose de réaliser ces exercices pratiques portant sur le classement de ces objets courants :

  • un réfrigérateur ;
  • un tableau représentant un paysage fixé au mur ;
  • des meubles de rangement de cuisine fixés en hauteur au mur ;
  • une poubelle plastique de bureau ;
  • un distributeur automatique de boissons ;
  • un casque d’écoute et conversation utilisable en télétravail.

Source : https://www.trademap.org/ - Douanes

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